Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Article R*441-1 - Demande de permis d'aménager
Article R*441-2 - Pièces jointes à la demande
Article R*441-3 - Notice d'insertion paysagère du projet
Article R*441-4 - Plans du projet d'aménagement
Article R*441-4-1 - Convention et exonération de taxe
Article R. 441-4-2 - Seuil de 2500 m² fixé
Article R441-5 - Étude d'impact et permis d'aménager
Article R*441-6 - Demande d'aménagement avec ou sans constructions
Article R*441-6-1 - Aménagement de terrains pour résidences démontables
Article R*441-7 - Demande de permis et défrichement
Article R*441-8 - Aménagements extérieurs et patrimoine
Article R441-8-1 - Travaux dans un parc national
Article R*441-8-2 - Interdiction d'exiger plus d'informations
Article R441-8-3 - Permis d'aménager : sols pollués
Article R441-8-4 - Permis d'aménager : attestations requises
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R441-5 - Étude d'impact et permis d'aménager
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.