Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L442-1 - Définition du lotissement
Article L442-1-1 - Divisions non constitutives de lotissement
Article L442-1-2 - Périmètre et inclusions du lotissement
Article L442-2 - Permis d'aménager pour lotissement
Article L442-3 - Déclaration préalable pour lotissements
Article L442-4 - Interdiction avant permis d'aménager
Article L442-5 - Publicité terrains lotissement permis
Article L442-6 - Publicité après permis d'aménager
Article L442-7 - Transmission du permis d'aménager
Article L442-8 - Promesse de vente de lot
Article L442-9 - Caducité des règles de lotissement
Article L442-10 - Modification des documents de lotissement
Article L442-11 - Modification des documents de lotissement
Article L442-12 - Modifications de divisions de lots
Article L442-13 - Modification de lotissement par DUP
Article L442-14 - Stabilité des permis de construire
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L442-8 - Promesse de vente de lot
A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.