Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*420-1 - Définition de l'emprise au sol
Article R*421-2 - Constructions et ouvrages dispensés de formalités
Article R*421-3 - Dispenses pour infrastructures et murs
Article R*421-4 - Canalisations souterraines exemptées de formalités
Article R*421-5 - Constructions temporaires dispensées de formalités
Article R421-5-1 - Exclusion du e de l'article R. 421-5
Article R*421-6 - Durée réduite pour sites patrimoniaux
Article R*421-7 - Durée de validité des permis
Article R*421-8 - Dispenses pour la défense nationale
Article R*421-8-1 - Installations électriques en mer dispensées
Article R*421-8-2 - Dispense pour auvents et terrasses amovibles
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*421-8 - Dispenses pour la défense nationale
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale :
a) Les constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
e) Les constructions situées sur une propriété immobilière de l'Etat, soit au sein d'établissements, d'installations ou d'ouvrages désignés par l'autorité administrative en application de l' article L. 1332-1 du code de la défense , soit destinées elles-mêmes à être désignées par cette autorité, et réalisées pour le compte des services mentionnés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ;
f) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
g) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.