Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*420-1 - Définition de l'emprise au sol
Article R*421-2 - Constructions et ouvrages dispensés de formalités
Article R*421-3 - Dispenses pour infrastructures et murs
Article R*421-4 - Canalisations souterraines exemptées de formalités
Article R*421-5 - Constructions temporaires dispensées de formalités
Article R421-5-1 - Exclusion du e de l'article R. 421-5
Article R*421-6 - Durée réduite pour sites patrimoniaux
Article R*421-7 - Durée de validité des permis
Article R*421-8 - Dispenses pour la défense nationale
Article R*421-8-1 - Installations électriques en mer dispensées
Article R*421-8-2 - Dispense pour auvents et terrasses amovibles
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*421-2 - Constructions et ouvrages dispensés de formalités
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
j) Les terrasses de plain-pied ;
k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.