Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L421-1 - Permis de construire obligatoire
Article L421-2 - Permis pour aménagements de sols
Article L421-3 - Permis de démolir : conditions et protection
Article L421-4 - Décret sur les déclarations préalables
Article L421-5 - Dispenses de formalités pour certains travaux
Article L421-5-1 - Démolition sans formalités légales
Article L421-5-2 - Dispense de formalités pour travaux
Article L421-5-3 - Constructions temporaires de relogement
Article L421-6 - Conditions du permis de construire
Article L421-6-1 - Consignation somme permis construire
Article L421-6-2 - Enlèvement des panneaux solaires
Article L421-7 - Opposition aux travaux non conformes
Article L421-8 - Conformité des travaux dispensés de formalité
Article L421-9 - Permis de construire : exceptions après 10 ans
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L421-5 - Dispenses de formalités pour certains travaux
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.