Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*425-1 - Autorisation pour monuments historiques
Article R*425-2 - Accord pour projets patrimoniaux
Article R*425-4 - Autorisation spéciale en réserve naturelle
Article R*425-5 - Permis et parc national
Article R*425-6 - Autorisation dans les parcs nationaux
Article R*425-7 - Projet près ouvrage militaire
Article R*425-8 - Permis et polygone d'isolement
Article R*425-9 - Obstacle aérien et permis de construire
Article R*425-10 - Autorisation pour projets près de la Loire
Article R*425-11 - Construction et inondation du Rhin
Article R*425-12 - Projet près canaux d'irrigation
Article R*425-13 - Projet près cimetière transféré
Article R*425-14 - Permis de construire et immeubles hauts
Article R*425-15 - Permis et aménagement intérieur ERP
Article R*425-15-1 - Permis de construire et exploitation commerciale
Article R425-15-2 - Autorisation préalable pour logements
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*425-6 - Autorisation dans les parcs nationaux
Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :
a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ;
b) Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ;
c) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création.