Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*423-17 - Début du délai d'instruction
Article R*423-18 - Délai d'instruction et notifications
Article R423-24 - Majoration du délai d'instruction
Article R*423-25 - Majorations de délais d'instruction
Article R423-25-1 - Délai majoré pour consultation
Article R*423-26 - Délai d'instruction des projets en parc national
Article R*423-27 - Délais d'instruction spécifiques
Article R*423-28 - Délais d'instruction des permis spécifiques
Article R*423-29 - Délais d'instruction des défrichements
Article R*423-30 - (Sans contenu)
Article R*423-31 - Délais d'instruction des permis
Article R*423-32 - Délai enquête publique permis
Article R423-32-1 - Délai permis : mise en compatibilité
Article R*423-33 - Exclusion des majorations de délai
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*423-25 - Majorations de délais d'instruction
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.