Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*423-57 - Enquête publique et décision
Article R*423-58 - Enquête publique et permis de construire
Article R423-58-1 - Participation publique pour risques majeurs
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R423-58-1 - Participation publique pour risques majeurs
Font l'objet d'une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager réalisés à une distance d'une installation mentionnée au I de l'article L. 515-32 du code de l'environnement inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du même code, pour la rubrique dont l'installation relève, lorsqu'ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d'aggraver le risque ou les conséquences d'un accident majeur et ne font pas l'objet d'une autre procédure de participation du public. La distance mentionnée à la phrase précédente est mesurée à partir du périmètre de l'installation.
La participation du public prévue au présent article est organisée par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 423-57.
Elle est organisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Par dérogation, lorsque le maire est compétent en application du a de l'article L. 422-1 du présent code, elle peut être organisée selon les modalités et conditions prévues au III de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
L'information prévue au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 129-19-2 du code de l'environnement comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, et 5° du II de l'article L. 123-19 du même code.
Lorsque la procédure prévue au III de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement s'applique, l'avis de dépôt de la demande mentionné à l'article R. 423-6 du présent code tient lieu de cette information sous réserve qu'il comprenne les éléments prévus à l'alinéa précédent.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article.