Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*410-11 - Certificat d'urbanisme : conditions
Article R*410-12 - Silence vaut certificat tacite
Article R*410-13 - Certificat d'urbanisme et localisation
Article R*410-14 - Motivation des décisions de terrain
Article R*410-15 - Droits de préemption et certificat d'urbanisme
Article R410-15-1 - Certificat : Sites industriels et sols
Article R*410-16 - Notification du certificat d'urbanisme
Article R*410-17 - Prorogation du certificat d'urbanisme
Article R*410-17-1 - Silence vaut prorogation du certificat.
Article R*410-18 - Délai exécutoire du certificat d'urbanisme
Article R*410-19 - Transmission de décision au préfet
Article R*410-20 - Certificat : Copie au maire
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*410-17 - Prorogation du certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.