Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R472-1 - Autorisation travaux remontées mécaniques
Article R472-2 - Demande d'autorisation pour travaux
Article R472-3 - Pièces requises pour une demande d'installation
Article R472-4 - Conditions et documents du dossier
Article R472-5 - Permis et déclaration préalable
Article R472-6 - Conditions des travaux autorisés
Article R472-7 - Conditions pour travaux de remontées
Article R472-8 - Demande d'autorisation au préfet
Article R472-9 - Procédure pour pièces complémentaires
Article R472-10 - Tunnel long : avis de sécurité requis
Article R472-11 - Silence vaut accord sauf exceptions
Article R472-12 - Autorisations avant travaux forestiers
Article R472-13 - Conditions de démontage et remise en état
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R472-9 - Procédure pour pièces complémentaires
Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces.
Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.