Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*423-7 - Transmission du dossier environnemental
Article R*423-8 - Transmission des demandes aux autorités
Article R*423-9 - Transmission des demandes au préfet
Article R*423-10 - Transmission pour monuments historiques
Article R*423-11 - Transmission au maire pour avis
Article R*423-11-1 - Transmission aux Bâtiments de France
Article R*423-12 - Transmission au préfet des dossiers
Article R423-12-1 - Transmission de dérogation au préfet
Article R*423-13 - Transmission au parc national
Article R*423-13-1 - Transmission de dérogation au préfet
Article R*423-13-2 - Transmission des dossiers de permis
Article R423-13-3 - Transmission aux transporteurs pour zones spécifiques
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*423-11-1 - Transmission aux Bâtiments de France
Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.
L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67.