Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*423-7 - Transmission du dossier environnemental
Article R*423-8 - Transmission des demandes aux autorités
Article R*423-9 - Transmission des demandes au préfet
Article R*423-10 - Transmission pour monuments historiques
Article R*423-11 - Transmission au maire pour avis
Article R*423-11-1 - Transmission aux Bâtiments de France
Article R*423-12 - Transmission au préfet des dossiers
Article R423-12-1 - Transmission de dérogation au préfet
Article R*423-13 - Transmission au parc national
Article R*423-13-1 - Transmission de dérogation au préfet
Article R*423-13-2 - Transmission des dossiers de permis
Article R423-13-3 - Transmission aux transporteurs pour zones spécifiques
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*423-10 - Transmission pour monuments historiques
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.