Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*420-1 - Définition de l'emprise au sol
Article R*421-2 - Constructions et ouvrages dispensés de formalités
Article R*421-3 - Dispenses pour infrastructures et murs
Article R*421-4 - Canalisations souterraines exemptées de formalités
Article R*421-5 - Constructions temporaires dispensées de formalités
Article R421-5-1 - Exclusion du e de l'article R. 421-5
Article R*421-6 - Durée réduite pour sites patrimoniaux
Article R*421-7 - Durée de validité des permis
Article R*421-8 - Dispenses pour la défense nationale
Article R*421-8-1 - Installations électriques en mer dispensées
Article R*421-8-2 - Dispense pour auvents et terrasses amovibles
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*421-3 - Dispenses pour infrastructures et murs
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.