Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L442-1 - Définition du lotissement
Article L442-1-1 - Divisions non constitutives de lotissement
Article L442-1-2 - Périmètre et inclusions du lotissement
Article L442-2 - Permis d'aménager pour lotissement
Article L442-3 - Déclaration préalable pour lotissements
Article L442-4 - Interdiction avant permis d'aménager
Article L442-5 - Publicité terrains lotissement permis
Article L442-6 - Publicité après permis d'aménager
Article L442-7 - Transmission du permis d'aménager
Article L442-8 - Promesse de vente de lot
Article L442-9 - Caducité des règles de lotissement
Article L442-10 - Modification des documents de lotissement
Article L442-11 - Modification des documents de lotissement
Article L442-12 - Modifications de divisions de lots
Article L442-13 - Modification de lotissement par DUP
Article L442-14 - Stabilité des permis de construire
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L442-14 - Stabilité des permis de construire
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.