Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L480-1 - Contrôle des infractions urbaines
Article L480-2 - Interruption des travaux par autorité
Article L480-3 - Sanctions pour travaux illégaux
Article L480-4 - Sanctions pour travaux illégaux
Article L480-4-1 - Sanctions pour lotissements non conformes
Article L480-4-2 - Responsabilité des personnes morales
Article L480-5 - Mesures après condamnation pour infractions
Article L480-6 - Extinction de l'action publique et tribunal
Article L480-7 - Délai et astreinte pour travaux irréguliers
Article L480-8 - Liquidation annuelle des astreintes
Article L480-9 - Exécution forcée des travaux
Article L480-10 - Validité des autorisations de lotir
Article L480-12 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L480-13 - Démolition et responsabilité des constructions
Article L480-14 - Démolition ou conformité des ouvrages illégaux
Article L480-15 - Annulation des ventes de terrains
Article L480-16 - Prescription des lotissements
Article L480-17 - Accès et visites des lieux par agents
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L480-14 - Démolition ou conformité des ouvrages illégaux
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.