Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L480-1 - Contrôle des infractions urbaines
Article L480-2 - Interruption des travaux par autorité
Article L480-3 - Sanctions pour travaux illégaux
Article L480-4 - Sanctions pour travaux illégaux
Article L480-4-1 - Sanctions pour lotissements non conformes
Article L480-4-2 - Responsabilité des personnes morales
Article L480-5 - Mesures après condamnation pour infractions
Article L480-6 - Extinction de l'action publique et tribunal
Article L480-7 - Délai et astreinte pour travaux irréguliers
Article L480-8 - Liquidation annuelle des astreintes
Article L480-9 - Exécution forcée des travaux
Article L480-10 - Validité des autorisations de lotir
Article L480-12 - Obstacle aux contrôles administratifs
Article L480-13 - Démolition et responsabilité des constructions
Article L480-14 - Démolition ou conformité des ouvrages illégaux
Article L480-15 - Annulation des ventes de terrains
Article L480-16 - Prescription des lotissements
Article L480-17 - Accès et visites des lieux par agents
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L480-4-2 - Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.