Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L421-1 - Permis de construire obligatoire
Article L421-2 - Permis pour aménagements de sols
Article L421-3 - Permis de démolir : conditions et protection
Article L421-4 - Décret sur les déclarations préalables
Article L421-5 - Dispenses de formalités pour certains travaux
Article L421-5-1 - Démolition sans formalités légales
Article L421-5-2 - Dispense de formalités pour travaux
Article L421-5-3 - Constructions temporaires de relogement
Article L421-6 - Conditions du permis de construire
Article L421-6-1 - Consignation somme permis construire
Article L421-6-2 - Enlèvement des panneaux solaires
Article L421-7 - Opposition aux travaux non conformes
Article L421-8 - Conformité des travaux dispensés de formalité
Article L421-9 - Permis de construire : exceptions après 10 ans
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L421-9 - Permis de construire : exceptions après 10 ans
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.