Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L422-1 - Compétence pour permis de construire
Article L422-2 - Compétences de l'État pour certains projets
Article L422-3 - Délégation de compétence intercommunale
Article L422-3-1 - Compétence pour grands projets urbains
Article L422-4 - Accord pour permis et déclarations
Article L422-5 - Avis du préfet pour projets
Article L422-5-1 - Avis pour cultes publics
Article L422-6 - Avis du préfet après annulation
Article L422-7 - Décision par un autre membre
Article L422-8 - Assistance technique pour petites communes
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L422-6 - Avis du préfet après annulation
En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.