Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Article R*441-1 - Demande de permis d'aménager
Article R*441-2 - Pièces jointes à la demande
Article R*441-3 - Notice d'insertion paysagère du projet
Article R*441-4 - Plans du projet d'aménagement
Article R*441-4-1 - Convention et exonération de taxe
Article R. 441-4-2 - Seuil de 2500 m² fixé
Article R441-5 - Étude d'impact et permis d'aménager
Article R*441-6 - Demande d'aménagement avec ou sans constructions
Article R*441-6-1 - Aménagement de terrains pour résidences démontables
Article R*441-7 - Demande de permis et défrichement
Article R*441-8 - Aménagements extérieurs et patrimoine
Article R441-8-1 - Travaux dans un parc national
Article R*441-8-2 - Interdiction d'exiger plus d'informations
Article R441-8-3 - Permis d'aménager : sols pollués
Article R441-8-4 - Permis d'aménager : attestations requises
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R*441-6 - Demande d'aménagement avec ou sans constructions
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.