Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R462-1 - Déclaration de fin de travaux
Article R462-2 - Déclaration d'achèvement des travaux
Article R462-3 - Garantie d'achèvement des tranches
Article R462-3 - (Sans contenu)
Article R462-4 - Déclaration et attestations parasismiques
Article R462-4-1 - Déclaration et attestations énergétiques
Article R462-4-2 - Déclaration d'achèvement et thermique
Article R462-4-3 - Déclaration et conformité acoustique et accessibilité
Article R*462-4-4 - Responsabilité des attestations de travaux
Article R462-5 - (Sans contenu)
Article R462-6 - Délai de contestation des travaux
Article R462-7 - Récolement obligatoire pour travaux spécifiques
Article R462-8 - Récolement des travaux conformes
Article R462-9 - Mise en demeure pour non-conformité
Article R462-10 - Attestation de conformité des travaux
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R462-7 - Récolement obligatoire pour travaux spécifiques
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci.