Introduction - Arrêté sur la résistance au feu
Article 1 - Méthodes d'évaluation de la résistance au feu
Article 2 - Évaluation de la résistance au feu
Article 3 - Actions thermiques et transferts de chaleur
Article 4 - Résistance au feu des matériaux
Article 5 - Essais de comportement au feu
Article 6 - Évaluation des scénarios d'incendie
Article 7 - Détermination de la résistance au feu
Article 8 - Conditions d'assemblage et interactions
Article 9 - Essais selon projet de norme européenne
Article 10 - Essais par laboratoires accrédités
Article 11 - Résistance au feu des produits
Article 12 - Justification des performances de résistance au feu
Article 13 - Approbation laboratoire pour résistance au feu
Article 15 - Approbation des études de comportement au feu
Article 16 - Cahier des charges pour scénarios d'incendie
Article 17 - Conditions d'utilisation des classifications incendie
Article 19 - Durée de validité des procès-verbaux
Article 21 - Procès-verbaux de résistance au feu
Article 22 - Valabilité des procès-verbaux de résistance au feu.
Article 23 - Prolongation de validité des PV de résistance au feu
Article 24 - Abrogation de l'arrêté de 1999
Article 25 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Annexe 1 - Essais et classifications des structures
Annexe 2 - Méthodes de calcul et dimensionnement au feu
Annexe 3 - Procédés de fabrication et construction approuvés
Annexe 4 - Procédures pour les laboratoires agréés
Annexe 5 - Utilisation des classements incendie
Article 16 - Cahier des charges pour scénarios d'incendie
Avant la construction d'un ouvrage ou la réalisation de travaux dans un bâtiment existant, dont la performance de résistance au feu est établie à partir de l'examen de scénarios d'incendie dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté, un cahier des charges fixant les conditions d'exploitation doit être fourni, afin d'assurer que les paramètres liés aux scénarios d'incendie retenus seront respectés.
L'exploitant doit s'engager à appliquer les dispositions de ce cahier des charges.