Introduction - Arrêté sur la résistance au feu
Article 1 - Méthodes d'évaluation de la résistance au feu
Article 2 - Évaluation de la résistance au feu
Article 3 - Actions thermiques et transferts de chaleur
Article 4 - Résistance au feu des matériaux
Article 5 - Essais de comportement au feu
Article 6 - Évaluation des scénarios d'incendie
Article 7 - Détermination de la résistance au feu
Article 8 - Conditions d'assemblage et interactions
Article 9 - Essais selon projet de norme européenne
Article 10 - Essais par laboratoires accrédités
Article 11 - Résistance au feu des produits
Article 12 - Justification des performances de résistance au feu
Article 13 - Approbation laboratoire pour résistance au feu
Article 15 - Approbation des études de comportement au feu
Article 16 - Cahier des charges pour scénarios d'incendie
Article 17 - Conditions d'utilisation des classifications incendie
Article 19 - Durée de validité des procès-verbaux
Article 21 - Procès-verbaux de résistance au feu
Article 22 - Valabilité des procès-verbaux de résistance au feu.
Article 23 - Prolongation de validité des PV de résistance au feu
Article 24 - Abrogation de l'arrêté de 1999
Article 25 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Annexe 1 - Essais et classifications des structures
Annexe 2 - Méthodes de calcul et dimensionnement au feu
Annexe 3 - Procédés de fabrication et construction approuvés
Annexe 4 - Procédures pour les laboratoires agréés
Annexe 5 - Utilisation des classements incendie
Article 22 - Valabilité des procès-verbaux de résistance au feu.
Modifié par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 11
Pour les produits, éléments de construction et d'ouvrages, les procès-verbaux de résistance au feu, en cours de validité à la date de mise en application d'une norme d'essai européenne les concernant, restent valables pendant une durée de sept ans (dix ans en ce qui concerne les portes et fermetures, à compter du 1er avril 2004) à compter de cette date, sauf application de l'article 23 et du 2.6 de l'annexe 1.
Les modalités d'application de cette disposition pourront, le cas échéant, être précisées par le CECMI
Le bénéfice de cette disposition vaut sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément et tant que l'expression du classement figurant dans les règlements de sécurité contre l'incendie le permet.