Introduction - Arrêté sur la résistance au feu
Article 1 - Méthodes d'évaluation de la résistance au feu
Article 2 - Évaluation de la résistance au feu
Article 3 - Actions thermiques et transferts de chaleur
Article 4 - Résistance au feu des matériaux
Article 5 - Essais de comportement au feu
Article 6 - Évaluation des scénarios d'incendie
Article 7 - Détermination de la résistance au feu
Article 8 - Conditions d'assemblage et interactions
Article 9 - Essais selon projet de norme européenne
Article 10 - Essais par laboratoires accrédités
Article 11 - Résistance au feu des produits
Article 12 - Justification des performances de résistance au feu
Article 13 - Approbation laboratoire pour résistance au feu
Article 15 - Approbation des études de comportement au feu
Article 16 - Cahier des charges pour scénarios d'incendie
Article 17 - Conditions d'utilisation des classifications incendie
Article 19 - Durée de validité des procès-verbaux
Article 21 - Procès-verbaux de résistance au feu
Article 22 - Valabilité des procès-verbaux de résistance au feu.
Article 23 - Prolongation de validité des PV de résistance au feu
Article 24 - Abrogation de l'arrêté de 1999
Article 25 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Annexe 1 - Essais et classifications des structures
Annexe 2 - Méthodes de calcul et dimensionnement au feu
Annexe 3 - Procédés de fabrication et construction approuvés
Annexe 4 - Procédures pour les laboratoires agréés
Annexe 5 - Utilisation des classements incendie
Article 17 - Conditions d'utilisation des classifications incendie
Les conditions dans lesquelles il est fait usage des classifications obtenues selon les dispositions de l'annexe 1 pour répondre aux exigences de performance telles qu'elles sont formulées dans les règlements de sécurité contre l'incendie sont précisées à l'annexe 5 du présent arrêté.
Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires intégrant les classes définies au 1 de l'annexe 1, en modification des règlements de sécurité contre l'incendie.
Article 18 Modifié par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 8
La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :
-par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou
-par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou
-par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou -par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou
-par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou
-par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou
-par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.
Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu.