Introduction - Arrêté sur la résistance au feu
Article 1 - Méthodes d'évaluation de la résistance au feu
Article 2 - Évaluation de la résistance au feu
Article 3 - Actions thermiques et transferts de chaleur
Article 4 - Résistance au feu des matériaux
Article 5 - Essais de comportement au feu
Article 6 - Évaluation des scénarios d'incendie
Article 7 - Détermination de la résistance au feu
Article 8 - Conditions d'assemblage et interactions
Article 9 - Essais selon projet de norme européenne
Article 10 - Essais par laboratoires accrédités
Article 11 - Résistance au feu des produits
Article 12 - Justification des performances de résistance au feu
Article 13 - Approbation laboratoire pour résistance au feu
Article 15 - Approbation des études de comportement au feu
Article 16 - Cahier des charges pour scénarios d'incendie
Article 17 - Conditions d'utilisation des classifications incendie
Article 19 - Durée de validité des procès-verbaux
Article 21 - Procès-verbaux de résistance au feu
Article 22 - Valabilité des procès-verbaux de résistance au feu.
Article 23 - Prolongation de validité des PV de résistance au feu
Article 24 - Abrogation de l'arrêté de 1999
Article 25 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Annexe 1 - Essais et classifications des structures
Annexe 2 - Méthodes de calcul et dimensionnement au feu
Annexe 3 - Procédés de fabrication et construction approuvés
Annexe 4 - Procédures pour les laboratoires agréés
Annexe 5 - Utilisation des classements incendie
Article 10 - Essais par laboratoires accrédités
Modifié par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 3
Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée.
Les essais pratiqués par les laboratoires des Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie :
- accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais considérés ;
- justifiant de leur indépendance par l'absence d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ;
- participant aux campagnes d'essais inter-laboratoires,
sont pris en compte pour l'application de l'article 11.
Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.