Introduction - Arrêté prévention sinistres papier carton
Article 1 - Stockage de papier et carton réglementé
Article 2 - Définitions des termes de stockage
Article 3 - Gestion des stocks et documents d'urgence
Article 4 - Implantation et sécurité des stockages
Article 5 - Accès et circulation des secours
Article 6 - Dispositions constructives pour la sécurité incendie
Article 7 - Désenfumage des cellules de stockage
Article 8 - Compartimentage coupe-feu des cellules de stockage
Article 9 - Limitation des surfaces de stockage de papier
Article 10 - Détection incendie et extinction des papiers
Article 11 - Normes électriques et sécurité des dépôts
Article 12 - Sécurité des chaufferies et chauffage
Article 13 - Conditions de stockage des produits
Article 14 - Sol des locaux de stockage de papier
Article 15 - Confinement des eaux polluées par incendie
Article 16 - Moyens de lutte contre l'incendie
Article 17 - Nettoyage régulier des surfaces de stockage
Article 18 - Procédures pour travaux à risques
Article 19 - Consignes de sécurité et d'intervention
Article 20 - Maintenance des équipements de sécurité incendie
Article 21 - Plan d'opération pour stockage incendie
Article 22 - Surveillance permanente du stockage en dehors des heures
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur général
Article 15 - Confinement des eaux polluées par incendie
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, du réseau public d'eaux pluviales, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt couvert, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. En cas de confinement interne au dépôt couvert, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, la capacité d'absorption, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.
Par ailleurs, pour les stockages extérieurs, les eaux de ruissellement (eaux météoriques ou d'origine humaine par exemple) sont renvoyées vers la station de traitement des eaux, lorsque l'établissement en possède une. Le préfet peut autoriser des dispositions différentes en cas de démonstration par l'exploitant d'impossibilité technique de satisfaire à cette obligation. En l'absence de station de traitement final avant rejet au milieu naturel, l'exploitant met en place un nettoyage mécanique des eaux de traitement sur la base de dégrillage.
Cet article n'est pas applicable immédiatement aux installations existantes. L'exploitant remet au préfet, dans un délai de douze mois après la parution du présent arrêté, une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par cet article. L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux, si l'étude a mis en avant des techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dans le cas contraire, a minima un dégrillage des eaux d'extinction est mis en place par l'exploitant.