Introduction - Arrêté prévention sinistres papier carton
Article 1 - Stockage de papier et carton réglementé
Article 2 - Définitions des termes de stockage
Article 3 - Gestion des stocks et documents d'urgence
Article 4 - Implantation et sécurité des stockages
Article 5 - Accès et circulation des secours
Article 6 - Dispositions constructives pour la sécurité incendie
Article 7 - Désenfumage des cellules de stockage
Article 8 - Compartimentage coupe-feu des cellules de stockage
Article 9 - Limitation des surfaces de stockage de papier
Article 10 - Détection incendie et extinction des papiers
Article 11 - Normes électriques et sécurité des dépôts
Article 12 - Sécurité des chaufferies et chauffage
Article 13 - Conditions de stockage des produits
Article 14 - Sol des locaux de stockage de papier
Article 15 - Confinement des eaux polluées par incendie
Article 16 - Moyens de lutte contre l'incendie
Article 17 - Nettoyage régulier des surfaces de stockage
Article 18 - Procédures pour travaux à risques
Article 19 - Consignes de sécurité et d'intervention
Article 20 - Maintenance des équipements de sécurité incendie
Article 21 - Plan d'opération pour stockage incendie
Article 22 - Surveillance permanente du stockage en dehors des heures
Article 23 - Publication de l'arrêté par le directeur général
Article 4 - Implantation et sécurité des stockages
Les produits stockés sont implantés de façon à ce que :
― la zone des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucune construction à usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation (à l'exclusion des installations connexes au stockage), ni à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage et de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
― la zone des effets irréversibles sur la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucun immeuble de grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs, aucune voie d'eau navigable ou aucun bassin ouvert au public, excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage ou de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Par ailleurs, les limites du stockage pour un dépôt nouveau sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
Une distance inférieure à 20 mètres peut être autorisée, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes, pour les dépôts nouveaux implantés au sein d'un établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dont l'autorisation a été délivrée antérieurement à l'information du préfet par l'exploitant de son projet de dépôt.
Pour les dépôts existants, une distance de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement est respectée dans un délai de deux ans, sauf autorisation expresse du préfet, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 30 mètres de tous les produits et installations au sein de l'établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage, sauf si l'exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de deux ans après la parution du présent arrêté. Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit. Cette disposition est applicable aux installations existantes.