Introduction - Rappels législation
Article 1 - Références législation et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou à l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Article 7-1 - Dispositions relatives aux escaliers.
Article 7-2 - Dispositions relatives aux ascenseurs.
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires.
Article 13 - Dispositions relatives aux sorties.
Article 14 - Dispositions relatives à l'éclairage.
Article 15 - Dispositions pour établissements spécifiques
Article 16 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Référence aux dispositions d'accessibilité
Article 22 - Modification et abrogation de l'arrêté de 2006
Article 23 - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Article 24 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libre de tout espace
Annexe 3 - Information et signalisation accessible
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance pour personnes malvoyantes
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Annexe 3 - Information et signalisation accessible
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité | Les informations sont regroupées. |
Les supports d'information répondent aux exigences suivantes : | |
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; | |
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ; | |
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; | |
- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de s'approcher à moins de 1 m. | |
Lisibilité | Les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes : |
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ; | |
- la hauteur des caractères d'écriture est proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. | |
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : | |
15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ; | |
100 mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade ; | |
4,5 mm sinon. | |
Compréhension | La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. |
Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. | |
Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication.