Introduction - Rappels législation
Article 1 - Références législation et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou à l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Article 7-1 - Dispositions relatives aux escaliers.
Article 7-2 - Dispositions relatives aux ascenseurs.
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires.
Article 13 - Dispositions relatives aux sorties.
Article 14 - Dispositions relatives à l'éclairage.
Article 15 - Dispositions pour établissements spécifiques
Article 16 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Référence aux dispositions d'accessibilité
Article 22 - Modification et abrogation de l'arrêté de 2006
Article 23 - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Article 24 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libre de tout espace
Annexe 3 - Information et signalisation accessible
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance pour personnes malvoyantes
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
I.-Usages attendus :
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.
Les portes des sanitaires non adaptées et des cabines et espaces à usage individuel non adaptés ont une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Les sas sont tels que :
-à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
-à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position " debout " comme " assis ", ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés, est située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles ainsi que les animaux d'assistance.
Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement ou de l'installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d'usage :
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif de manœuvre présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi vitrée.