Introduction - Rappels législation
Article 1 - Références législation et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou à l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Article 7-1 - Dispositions relatives aux escaliers.
Article 7-2 - Dispositions relatives aux ascenseurs.
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires.
Article 13 - Dispositions relatives aux sorties.
Article 14 - Dispositions relatives à l'éclairage.
Article 15 - Dispositions pour établissements spécifiques
Article 16 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Référence aux dispositions d'accessibilité
Article 22 - Modification et abrogation de l'arrêté de 2006
Article 23 - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Article 24 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libre de tout espace
Annexe 3 - Information et signalisation accessible
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance pour personnes malvoyantes
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
I.-Usages attendus :
Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, détectés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier peut être repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté fonctionne en priorité.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, respectent les dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel et tactile.
2° Atteinte et usage :
Un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position "debout" comme en position "assis".
Pour être utilisable en position " assis ", un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant :
-pour une commande manuelle ;
-lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.
Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu'au moins une de ces salles est équipée d'une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s'applique pas aux salles modulables.
Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 3.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.
Les interrupteurs et les boutons de commande mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.