Introduction - Rappels législation
Article 1 - Références législation et dérogations
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou à l'installation.
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Article 7-1 - Dispositions relatives aux escaliers.
Article 7-2 - Dispositions relatives aux ascenseurs.
Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires.
Article 13 - Dispositions relatives aux sorties.
Article 14 - Dispositions relatives à l'éclairage.
Article 15 - Dispositions pour établissements spécifiques
Article 16 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.
Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
Article 18 - Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
Article 19 - Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
Article 20 - Sous-titrage et audiodescription dans les lieux publics
Article 21 - Référence aux dispositions d'accessibilité
Article 22 - Modification et abrogation de l'arrêté de 2006
Article 23 - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Article 24 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 - Besoins d'espace libre de tout espace
Annexe 3 - Information et signalisation accessible
Annexe 4 - Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 - Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 - Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 - Bandes d'éveil à la vigilance pour personnes malvoyantes
Annexe 8 - Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
Annexe 9 - Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique
Article 7-2 - Dispositions relatives aux ascenseurs.
Modifié par Arrêté du 27 février 2019 - art. 3
I. - Usages attendus :
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
II. - Caractéristiques minimales :
1° S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I.
Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Un ascenseur est obligatoire :
- si l'effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
- lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.
Les ascenseurs sont libres d'accès. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu'un dispositif permettant d'utiliser l'appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.
3° Appareils élévateurs verticaux :
a) Un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :
- pour accéder à l'établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;
- à l'intérieur d'un établissement.
b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
- un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
- un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
- un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l'accès sous l'appareil lorsque celui-ci est en position haute.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
- la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
- la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
- la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.
Pour pouvoir être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
A l'intérieur d'un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :
- l'inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ;
d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d'accès.
A défaut, un appareil élévateur est assorti d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :
- il est situé à proximité du portillon ou de la porte d'entrée de l'appareil ;
- il est facilement repérable ;
- il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
- il est situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ; oit d'une signalisation visuelle, tel qu'un p au, pour expliciter sa signific tion ;
- il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
L'usager est informé de la prise en compte de son appel.