Introduction - Livre VII : Immeubles en copropriété
Article R711-8 - Dossier d'immatriculation de copropriété
Article R711-9 - Immatriculation initiale des syndicats de copropriété
Article R711-10 - Déclaration annuelle des informations
Article R711-11 - Transmission des informations par le notaire
Article R711-12 - Attribution du numéro d'immatriculation
Article R711-13 - Déclaration des données de copropriété
Article R711-14 - Immatriculation d'office par le notaire
Article R711-15 - Immatriculation et mise à jour des syndicats
Article R721-1 - Indication des dépenses énergétiques dans les annonces
Article D731-1 - Compétences pour diagnostic technique global
Article D731-2 - Compétences et impartialité du tiers
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Article R711-13 - Déclaration des données de copropriété
Création Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.
Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3. En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.