Introduction - Livre VII : Immeubles en copropriété
Article R711-8 - Dossier d'immatriculation de copropriété
Article R711-9 - Immatriculation initiale des syndicats de copropriété
Article R711-10 - Déclaration annuelle des informations
Article R711-11 - Transmission des informations par le notaire
Article R711-12 - Attribution du numéro d'immatriculation
Article R711-13 - Déclaration des données de copropriété
Article R711-14 - Immatriculation d'office par le notaire
Article R711-15 - Immatriculation et mise à jour des syndicats
Article R721-1 - Indication des dépenses énergétiques dans les annonces
Article D731-1 - Compétences pour diagnostic technique global
Article D731-2 - Compétences et impartialité du tiers
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Article R711-9 - Immatriculation initiale des syndicats de copropriété
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 52
I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.
Les syndicats de copropriétaires relevant de l'article 41-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.
IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21 .
V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.