Introduction - Livre VII : Immeubles en copropriété
Article R721-1 - Indication des dépenses énergétiques dans les annonces
Article D731-1 - Compétences pour diagnostic technique global
Article D731-2 - Compétences et impartialité du tiers
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Création Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1 . Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.