Introduction - Livre VII : Immeubles en copropriété
Article R711-8 - Dossier d'immatriculation de copropriété
Article R711-9 - Immatriculation initiale des syndicats de copropriété
Article R711-10 - Déclaration annuelle des informations
Article R711-11 - Transmission des informations par le notaire
Article R711-12 - Attribution du numéro d'immatriculation
Article R711-13 - Déclaration des données de copropriété
Article R711-14 - Immatriculation d'office par le notaire
Article R711-15 - Immatriculation et mise à jour des syndicats
Article R721-1 - Indication des dépenses énergétiques dans les annonces
Article D731-1 - Compétences pour diagnostic technique global
Article D731-2 - Compétences et impartialité du tiers
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Article R711-11 - Transmission des informations par le notaire
Création Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.