Introduction - Livre VII : Immeubles en copropriété
Article R711-8 - Dossier d'immatriculation de copropriété
Article R711-9 - Immatriculation initiale des syndicats de copropriété
Article R711-10 - Déclaration annuelle des informations
Article R711-11 - Transmission des informations par le notaire
Article R711-12 - Attribution du numéro d'immatriculation
Article R711-13 - Déclaration des données de copropriété
Article R711-14 - Immatriculation d'office par le notaire
Article R711-15 - Immatriculation et mise à jour des syndicats
Article R721-1 - Indication des dépenses énergétiques dans les annonces
Article D731-1 - Compétences pour diagnostic technique global
Article D731-2 - Compétences et impartialité du tiers
Article D731-3 - Diagnostic technique pour immeubles anciens
Article R711-14 - Immatriculation d'office par le notaire
Création Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.