Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L181-1 - Contrôle des bâtiments par les agents publics
Article L181-1-1 - Désignation d'un contrôleur technique indépendant
Article L181-2 - Contrôle de l'accessibilité par la Défense
Article L181-3 - Échange d'informations entre agents publics
Article L181-2 - Contrôle de l'accessibilité par la Défense
Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.