Article L126-26 - Diagnostic énergétique des bâtiments
Article L126-26-1 - Énergie renouvelable dans les logements
Article L126-27 - Diagnostic avant réception du bâtiment
Article L126-28 - Diagnostic énergétique lors de ventes
Article L126-28-1 - Audit énergétique des logements
Article L126-29 - Diagnostic énergétique en location
Article L126-30 - Affichage du diagnostic obligatoire
Article L126-31 - Diagnostic énergétique et énergies renouvelables
Article L126-32 - Transmission et utilisation des diagnostics énergétiques
Article L126-33 - Obligations d'information sur les biens immobiliers
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L126-31 - Diagnostic énergétique et énergies renouvelables
Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26.
Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1.
A l'occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.