Article L132-4 - Zones à risque de mouvements de terrain
Article L132-5 - Étude géotechnique obligatoire pour vente
Article L132-6 - Étude géotechnique avant contrat
Article L132-7 - Obligations du constructeur en géotechnique
Article L132-8 - Annexe des études géotechniques à la vente
Article L132-9 - Décret définissant les modalités géotechniques
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L132-6 - Étude géotechnique avant contrat
Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.