Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L181-4 - Visites domiciliaires avec autorisation judiciaire
Article L181-5 - Notification et recours des ordonnances de visite
Article L181-6 - Contrôle judiciaire des visites
Article L181-7 - Procédure et formalités de la visite
Article L181-8 - Appel contre une ordonnance de visite
Article L181-9 - Recours contre les visites autorisées
Article L181-10 - Notification des articles L. 181-3 à 8
Article L181-9 - Recours contre les visites autorisées
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.