Article L113-11 - Pré-équipement des emplacements de recharge
Article L113-12 - Stationnement et accessibilité pour véhicules électriques
Article L113-13 - Points de recharge dans les parkings non résidentiels
Article L113-14 - Exceptions à l'application des articles L. 113-12 et 13
Article L113-15 - Exemptions énergétiques pour zones non interconnectées
Article L113-16 - Installations de recharge électrique en copropriété
Article L113-17 - Convention pour travaux de recharge électrique
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L113-16 - Installations de recharge électrique en copropriété
Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.