Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L181-1 - Contrôle des bâtiments par les agents publics
Article L181-1-1 - Désignation d'un contrôleur technique indépendant
Article L181-2 - Contrôle de l'accessibilité par la Défense
Article L181-3 - Échange d'informations entre agents publics
Article L181-1-1 - Désignation d'un contrôleur technique indépendant
L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.