Article L112-9 - Attestation des solutions équivalentes
Article L112-10 - Contrôle des solutions d'effet équivalent
Article L112-11 - Sanctions pour méconnaissance des solutions équivalentes
Article L112-12 - Modalités d'attestation des objectifs
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L112-10 - Contrôle des solutions d'effet équivalent
La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.
La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.
A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.