Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L181-4 - Visites domiciliaires avec autorisation judiciaire
Article L181-5 - Notification et recours des ordonnances de visite
Article L181-6 - Contrôle judiciaire des visites
Article L181-7 - Procédure et formalités de la visite
Article L181-8 - Appel contre une ordonnance de visite
Article L181-9 - Recours contre les visites autorisées
Article L181-10 - Notification des articles L. 181-3 à 8
Article L181-5 - Notification et recours des ordonnances de visite
L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.