Article L122-1 - Étude de faisabilité énergétique des bâtiments
Article L122-9 - Attestation de performance énergétique
Article L122-10 - Transmission attestation acoustique et accessibilité
Article L122-11 - Attestation de conformité aux règles de prévention
Article L122-12 - Attestations techniques pour les bâtiments
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L122-10 - Transmission attestation acoustique et accessibilité
A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.