Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L183-1 - Contrôle des infractions par agents habilités
Article L183-2 - Interruption des travaux par autorité
Article L183-3 - Sanctions pour poursuite illégale des travaux
Article L183-4 - (Sans contenu)
Article L183-5 - Sanctions des infractions au code du travail
Article L183-6 - Sanctions pour non-conformité des ouvrages
Article L183-7 - Extinction de l'action publique et recours
Article L183-8 - Délai et astreinte pour travaux irréguliers
Article L183-9 - Recouvrement des astreintes communales
Article L183-10 - Exécution forcée des travaux ordonnés
Article L183-11 - Obstruction aux missions de constatation
Article L183-12 - Sanction pour ravalement non exécuté
Article L183-13 - Sanctions pour non-respect sécurité piscines
Article L183-1 - Contrôle des infractions par agents habilités
I.-Les infractions prévues à l'article L. 183-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou l'autorité administrative dont ils relèvent et assermentés. Les fonctionnaires et agents commissionnée et assermentés à cet effet recherchent et constatent ces infractions, en quelque lieu qu'elles soient commises, dans les conditions définies aux articles L. 181-1 à L. 181-10.
Avant d'accéder aux bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ils sont tenus d'informer le procureur de la République qui peut s'y opposer.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
II.-Les infractions prévues à l'article L. 183-5 sont également recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 et suivants du même code.
III.-A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions de l'article L. 171-1 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, ou une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte.