Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L181-4 - Visites domiciliaires avec autorisation judiciaire
Article L181-5 - Notification et recours des ordonnances de visite
Article L181-6 - Contrôle judiciaire des visites
Article L181-7 - Procédure et formalités de la visite
Article L181-8 - Appel contre une ordonnance de visite
Article L181-9 - Recours contre les visites autorisées
Article L181-10 - Notification des articles L. 181-3 à 8
Article L181-8 - Appel contre une ordonnance de visite
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.