Article L126-26 - Diagnostic énergétique des bâtiments
Article L126-26-1 - Énergie renouvelable dans les logements
Article L126-27 - Diagnostic avant réception du bâtiment
Article L126-28 - Diagnostic énergétique lors de ventes
Article L126-28-1 - Audit énergétique des logements
Article L126-29 - Diagnostic énergétique en location
Article L126-30 - Affichage du diagnostic obligatoire
Article L126-31 - Diagnostic énergétique et énergies renouvelables
Article L126-32 - Transmission et utilisation des diagnostics énergétiques
Article L126-33 - Obligations d'information sur les biens immobiliers
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Article L180-1 - Contrôle et sanctions des constructions
Article L126-33 - Obligations d'information sur les biens immobiliers
I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.